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MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE
PARTICIPANTS ET INTERVENANTS DU 118e COLLOQUE INTERNATIONAL

DE L’ASSOCIATION DU CPNLF

Dans ce contexte sanitaire particulier, les organisateurs remercient tous les congressistes de leur présence à ces journées du 118e colloque de l’Association du CPNLF.

Celles-ci se doivent d'être exemplaires pour assurer la sécurité de tous, qui reste la priorité. Nous ne doutons pas de votre adhésion aux mesures de prévention, afin d'allier continuité des échanges et santé de toutes et tous.

Nous sommes heureux de vous accueillir au « Nouveau Siècle » à Lille du 16 au 18 septembre 2020, dans le respect des règles sanitaires.

Elles répondent aux dispositions gouvernementales de l’article 45* modifié par Décret n°2020-1096 du 28 août 2020 - art. 1 (V) et à celles de la Direction du « Nouveau Siècle », principalement :

• Toute personne présentant des symptômes évocateurs de la COVID-19 entre le 15 et le 19 septembre 2020, devra renoncer à participer au 118e colloque de l’Association du CPNLF.

• Port du masque et distanciation physique obligatoires dans tous les espaces et salles du « Nouveau Siècle ». Nous vous invitons à vous munir de vos propres masques. NB : En cas d’oubli un dépannage pourra être effectué à l’accueil.

• Vous trouverez du gel hydro-alcoolique disponible dans le hall d’accueil et à chaque entrée de salles. NB : Il est recommandé d’avoir en plus, ses propres flacons de gel hydroalcoolique.

• Selon la configuration de la manifestation des sens de circulations seront mis en place et devrons être respecté.

• Vu le décret 2020-1096 du 28 août, article 45 au chapitre III, alinéa 1, les capacités d’accueil des salles du « Nouveau Siècle » en version conférence seront modifiées (diminution de jauge).

• Vu le décret 2020-1096 du 28 août, article 45 au chapitre IV, alinéa 1, les repas et prise de colla- tions devrons impérativement consommés en places assises avec une distanciation entre chaque personne.

• La tenue officielle d’un espace vestiaire et de bagagerie est interdite.

• Recommandation de limitation des contacts et partages d'objets lors du retrait de la sacoche du col- loque dans le hall d’accueil.

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* Article 45
• Modifié par Décret n°2020-1096 du 28 août 2020 - art. 1 (V)

I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse

II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

VI. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.

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